Droits

Droits à l’image et droit d’auteur

« Le droit à l’image intervient à la publication. On peut donc supposer de toujours déclencher, d’abord, et de se poser ensuite la question du droit de publication ».

Le droit à l’image s’applique dans trois grands domaines, pour :

  • les personnes ;
  • les biens (qui incluent les propriétés et espaces privés) ;
  • les œuvres (droit d’auteur).

Le photographe doit être attentif à respecter Le droit à l’image et le  droit d’auteur.

Le « droit à l’image » est basé sur l’art.9 du code civil et l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne: « Chacun a droit au respect de sa vie privée », mais également sur l’art. 544 du code civil et considéraient que l’image des biens était une composante de la propriété, ainsi que sur la jurisprudence.

Le « droit d’auteur » est basé sur le Code de la Propriété intellectuelle.

Avant la prise vue, il est donc conseillé au photographe de faire preuve de bon sens et de s’interroger s’il peut photographier et surtout s’il peut diffuser.


Droits à l’image (Droit au respect de la vie privée)

Droit à l’image des personnes

Le « droit à l’image des personnes », est le droit pour chacun, d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image, basé sur l’art.9 du code civil qui dispose: « Chacun a droit au respect de sa vie privée .».

« toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse ».

Dès lors qu’une personne est le sujet principal de l’image et parfaitement reconnaissable, il faut obtenir son autorisation. Cette obligation se trouve renforcée lorsque ce sont des mineurs qui sont photographiés. Dans ce cas, il faut l’autorisation de ses deux parents ou représentants légaux.

Particularité du droit à l’information

Il est admis sur la base de la liberté d’expression et du droit à l’information du public (art.10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) qu’il est possible de publier des images de personnes impliquées dans un événement dès lors que cette image était destinée à l’information légitime du public et qu’elle ne portait pas atteinte à la dignité de cette personne.

Toute image d’actualité immédiate se trouve donc exonérée de demande d’autorisation.

Droit à l’image du propriétaire

Image et propriété matérielle

En cas de litige, Le droit à l’image du propritétaire est basé sur l’art. 544 du code civil, considérant que l’image des biens était une composante de la propriété. Cet article est clarifié par un arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2004, précisant que le propriétaire qui veut intenter une action contre un photographe ayant photographié son bien, depuis l’espace public, doit désormais prouver devant les juges l’existence d’un « trouble anormal ».

Par contre, si la prise de vue est réalisée dans un lieu privé, il est conseillé d’obtenir une autorisation du propriétaire qui n’est pas tenu de justifier son refus.


 Droit d’auteur (Image et propriété immatérielle)

Image et droits d’auteur

Le Code de la Propriété intellectuelle est la base juridique des artistes (sculpteurs, peintres, architectes, designer, graphiste, chorégraphe, écrivainsr, photographes…). Ils possèdent au titre des droits d’auteurs un droit sur les oeuvres dont ils sont les créateurs. Ainsi, un artiste ou ses ayants-droits peuvent s’opposer à la diffusion d’images d’une oeuvre tant qu’elle n’est pas tombée dans le domaine public (70 ans après la mort de l’auteur), et cela même si cette oeuvre est installée dans un lieu public.
Le photographe doit obtenir l’autorisation de l’auteur de ces œuvres pour pouvoir diffuser ces photographies. Par exemple, un bâtiment récent sera protégé par le droit d’auteur de l’architecte. Il en va de même pour les sculptures, peintures, œuvres littéraires mais aussi pour des photographies.

Le photographe doit prévenir son diffuseur sur l’existence d’autres droits patrimoniaux que les siens. Il appartient au diffuseur de rémunérer justement l’auteur de l’œuvre photographiée ainsi que le photographe pour les droits que chacun  cède.

Exemples :

On peut photographier le Louvre, mais pas sa Pyramide, puisque construite en 1989 par l’architecte contemporain Ieoh Ming Pei. La Géode du parc de la Villette de Paris, le Centre Pompidou, la Grande Arche de la Défense, le Viaduc de Millau ou la Bibliothèque Nationale de France sont également soumis à un droit d’auteur. La tour Eiffel, elle est libre de droits, de jour, car sa construction remonte à plus de 70 ans. Mais de nuit, l’utilisation de son image est soumise à autorisation puisque son illumination, récente, est protégée par le droit d’auteur.

Image et propriété industrielle

Nous sommes parfois amenés à photographier des biens sur lesquels apparaissent des marques, brevets, dénominations sociales ou par d’autres signes distinctifs. Ces éléments sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le photographe devra donc se prémunir d’une autorisation des titulaires de ces droits pour diffuser l’image.


Autorisation

Pour être valable, une autorisation doit être limitée pour sa diffusion, dans la durée et pour un support défini. Le consentement doit être pour une utilisation particulière, sur un support précis, et à des dates ou une période déterminées ; n’utilisez par conséquent pas d’images pour une autre utilisation que celle qui a été clairement définie dans l’autorisation de diffusion.

Une personne photographiée peut à tout moment revenir sur sa décision et décider de suspendre la diffusion de son image.

L’accord doit être daté et signé par le photographe et la personne photographiée.

Pour un mineur ou une personne sous tutelle, l’accord doit être fait par son représentant légal (parent ou son tuteur). Dans la cas d’un couple séparé, les deux parents doivent signer.


Faites respecter vos droits d’auteur

La SAIF (Société des Auteurs des Arts visuels et de l’Image Fixe) peut vous aider à gérer et à faire respecter vos droits d’auteur. Pour plus d’information visitez le site internet : http://saif.fr


Droit moral / droit patrimonial

La législation française confère aux auteurs une protection.

Le droit d’auteur confère deux types de droits :

  • le droit moral qui protège les intérêts non économiques de l’auteur
  • les droits patrimoniaux qui permettent au titulaire de droits de percevoir une rémunération pour l’exploitation de ses œuvres par des tiers.

Le droit moral 

L’œuvre est le reflet de la personnalité de l’auteur : ce lien très fort qui existe entre l’auteur et sa création est donc protégé par le droit moral.

Prérogatives liées au droit moral

Le droit moral confère à l’auteur respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il comporte les prérogatives suivantes :

  • le droit de divulgation. Seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il a le pouvoir de décider de rendre son œuvre publique ou non, ainsi que du moment et des modalités de la première communication de son œuvre.
  • le droit de paternité. Il permet à l’auteur d’apposer son nom sur son œuvre ou s’il le souhaite, de rester anonyme ou encore d’utiliser un pseudonyme.
  • le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, tant dans la forme que dans le fond. Seul l’auteur peut en décider !
  • le droit de retrait et de repentir. En contrepartie de l’indemnisation de celui auquel l’exploitation de l’œuvre a été cédée, l’auteur peut décider d’apporter des modifications à l’œuvre (droit de repentir) ou d’en faire cesser la diffusion (droit de retrait), à tout moment et sans avoir à justifier son choix.

Le droit moral est :

  • un droit perpétuel. Cela signifie que le droit moral demeure après le décès de l’auteur, et même après l’extinction des droits patrimoniaux. Les ayants droit de l’auteur peuvent ainsi exercer ce droit, même si l’œuvre est tombée dans le domaine public.
  • un droit inaliénable. Cela signifie qu’aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité, c’est-à-dire que l’auteur ne peut renoncer à son droit moral ni en céder l’exercice à un tiers.
  • un droit imprescriptible. Cela signifie qu’il ne s’éteint pas avec le temps : tant que l’œuvre existe, et qu’elle soit exploitée ou non, l’auteur et ses ayants droit peuvent exercer leur droit moral.

le droit moral protège les intérêts non économiques de l’auteur. (le photographe reste l’auteur de son œuvre et peut exiger que son nom figure sur ses photos « crédit photo »). L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Le Crédit Photo

Le crédit photographique est la « signature » d’une photographie.

Il s’agit de la mention du nom de l’auteur de l’œuvre et éventuellement celui du gestionnaire de droits.

L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) autorise donc l’auteur d’une œuvre à exiger que son nom soit inscrit à côté de chaque utilisation de son œuvre.

Le crédit photo peut prendre les formes suivantes :

  • Francis MARTIN
  • Francis MARTIN / DICOM
  • © Francis MARTIN / DICOM

On remarque le nom du photographe (Francis MARTIN) et éventuellement, s’il y en a un, le nom du gestionnaire de droits (agence, service de communication…).

Le sigle © (copyright) n’est pas obligatoire en France, mais il est compris par tous dont sur Internet.

 

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit (ses héritiers) d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit : ainsi, l’auteur peut décider de la reproduction et de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération.

Contrairement aux droits moraux qui sont perpétuels et inaliénables, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers : l’auteur en dispose tout au long de sa vie ainsi que ses ayants droit durant les 70 années qui suivent son décès.

Le droit de représentation

Le droit de représentation encadre la communication de l’œuvre au public, peu importe le procédé utilisé : l’œuvre peut faire l’objet d’une représentation directe en public (comme une pièce de théâtre ou une œuvre musicale) ou d’une représentation indirecte (comme une projection publique ou une télédiffusion). Par contre, l’auteur ne peut pas interdire les représentations privées et gratuites réalisées dans le strict cadre familial.

Le droit de reproduction

Dans les textes, la reproduction est la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Cela signifie que la reproduction d’un tableau dans un livre, d’un film en DVD ou accessible en VàD, bref, toute reproduction de l’œuvre doit être autorisée par l’auteur, peu importe les supports ou les moyens utilisés (imprimés, enregistrements audiovisuels, sonores, etc…). Et cela est valable même si l’œuvre n’est reproduite que de manière partielle.

Comme pour le droit de représentation, l’auteur ne peut pas s’opposer aux copies ou reproductions destinées à l’usage privé du copiste, qui constituent l’exception de copie privée.

Source : https://www.sacd.fr/droit-moral-droit-patrimonial